L’article 212-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que « à l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».
Dans un arrêt du 9 octobre 2008, la Cour d’appel de Versailles (Garett c/soc.First Media Center et soc.Masterfoods) considère que l’enregistrement de la voix d’un acteur professionnel prononçant la phrase « c’est toujours un succès » et destinée à être intégrée à des films publicitaires ne donne pas à cet acteur la qualité d’artiste-interprète. En effet, ce slogan n’est pas selon la Cour d’appel une œuvre littéraire ou artistique, de par son caractère banal, concis et dépourvu d’empreinte de la personnalité de son auteur.
De plus, cette voix n’a pas été créée la voix de ce personnage. D’ailleurs, cette voix a depuis été reprise par d’autres comédiens et en vertu d’un rapport d’expertise, seule une écoute attentive ou réalisée dans de bonnes conditions permet de distinguer la voix de l’acteur de celles des autres comédiens.
La Cour d’appel a donc, au vu de ces éléments, considéré que l’acteur avait réalisé une prestation d’artiste de complément, peu important le qualificatif de comédien figurant sur le bulletin de paye. Cet acteur ne peut en conséquence bénéficier des droits des artistes-interprètes prévus aux articles L. 212-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, ainsi que de la rémunération pour copies privées commercialisées prévue au seul profit des auteurs et artistes-interprètes.
Maître Frédéric CHHUM / Emilie SCHNEIDER