Madame
X a été assistée dans ce litige par Maître Frédéric CHHUM.
Madame
X travaillait depuis avril 1999 pour France 3 dans le cadre de l’émission
« France Europe Express » (entre temps devenue l’émission « Duel »
sur la 3). Elle exerçait ses fonctions tout d’abord en qualité d’agent
spécialisé d’émission dans le cadre de contrats à durée déterminée (non signés),
puis, depuis avril 2004 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (non
signé) en qualité de « technicien supérieur de spécialité ».
Madame
X a saisi le 15 mars 2005 le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de reconnaissance
de la qualité de journaliste. Elle invoquait l’ancien article L.761-2 du code
du travail (recodifié sous L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail), qui assimile
à des journalistes les collaborateurs directs de la rédaction. Indiquant
qu’elle apportait une collaboration intellectuelle permanente à l’émission,
elle sollicitait à ce titre divers rappels de salaire.
La
société France 3 contestant cette argumentation, refusait d’attribuer à Madame X
le statut de journaliste professionnel en raison de la nature et du contenu de son
travail. Pour ce faire, la société s’appuyait sur la convention collective de
la communication et de la production audiovisuelle, et prétendait que la
fonction « d’agent spécialisé d’émission » correspondait globalement
au contenu de la fonction de Madame X.
Le
20 mars 2006, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de ses
demandes.
Dans
l’intervalle, suite à l’arrêt de son émission en février 2008, Madame X n’a
plus eu d’affectation ni de travail, et, n’obtenant aucun rendez-vous avec la
DRH ou le directeur de la rédaction, elle a été contrainte de prendre acte de
la rupture de son contrat de travail puisque France 3 ne lui fournissait pas de
nouvelle affectation.
Madame
X a interjeté appel de cette décision (et elle demandait notamment la
requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement abusif) et, le
29 janvier 2009, dans un arrêt inédit (RG n° 06/10206), la Cour d’appel de
Paris a infirmé le jugement de première instance et reconnu le statut de
journaliste de Madame X.
La
question qui se posait devant la Cour d’appel de Paris était de savoir si
Madame X pouvait prétendre à la qualification de journaliste professionnel.
Se
fondant sur les articles L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail (« sont assimilés aux journalistes
professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, […] à l’exclusion de
[…] tous ceux qui n’apportent à un titre quelconque qu’une collaboration
occasionnelle »), sur la jurisprudence selon laquelle la qualité de
journaliste professionnel implique une collaboration intellectuelle et
personnelle, à une publication périodique relevant d’une entreprise de presse,
en vue de l’information des lecteurs, ainsi que sur les circonstances de
l’espèce, la Cour d’appel de Paris a déduit le statut de journaliste de Madame X.
En
effet, la Cour a constaté qu’« il
est indéniable que Madame X participait directement à la préparation de [ces
émissions] », que Madame X rédigeait elle-même une importante série
d’éditoriaux pour le site Internet de la chaîne
qui « démontrent [qu’elle]
apportait une contribution intellectuelle et personnelle certaine »), qu’elle
avait la responsabilité de la conception des dossiers utilisés pour l’émission,
qu’elle participait activement aux conférences de rédaction, ou encore qu’elle
a parfois été à l’origine du choix des thèmes d’émission, et que vu l’ensemble
de ces circonstances, Madame X devait relever du statut de journaliste professionnel.
La
Cour d’appel a également requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement
abusif, permettant à l’intéressée d’obtenir les indemnités de rupture ainsi que
des dommages-intérêts afférents.
La
jurisprudence en matière de reconnaissance de la qualité de journaliste est
rare, cet arrêt mérite d’être relevé.
Frédéric CHHUM / Julie SPINOLA