« Le
renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit résulter d’un
accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non
équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa
signature sur un document établi par l’employeur », décide la Chambre
Sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2009
(n°08-43.008)
En
l’espèce, avant la fin du préavis de trois mois du salarié, l’employeur lui
avait présenté une lettre ainsi rédigée : « Je fais suite à notre
entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d’un commun
accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la
période d’essai de trois mois ». Le salarié l’a alors contresignée.
Un
mois plus tard (soit avant l’expiration du délai prolongé de la période
d’essai), l’employeur décide de rompre la relation de travail, au motif qu’il
met fin à la période d’essai.
Le
salarié, estimant que cette rupture du contrat de travail est abusive, saisit
la juridiction prud’homale, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La
cour d’appel de Colmar a relevé que le contreseing du salarié est, en
l’occurrence, équivoque, et ne manifeste pas clairement son acceptation du
renouvellement ou de la prolongation de la période d’essai ; la Société a
régularisé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté.
La
Chambre Sociale approuve la position de la cour d’appel et considère que la
simple signature du salarié sur ce document ne suffisait pas à prouver
l’acceptation expresse du salarié.
Cette
position s’explique notamment par le fait que pendant la période d’essai, le
salarié bénéficie d’une protection moindre, notamment en cas de licenciement.
Les
employeurs devront donc être vigilant, et prendre la précaution d’apposer une
mention qui pourrait être « Bon pour accord pour renouveler la période d’essai,
lu et approuvé » sur les lettres renouvellement de périodes d’essai, afin
d’éviter au maximum les risques de contestation par les salariés.
A
défaut, la sanction est sévère.
Frédéric
CHHUM, avocat à la Cour
Marie
LESIEUR, juriste en Droit Social