Dans un arrêt du 30 mai 2007 (n°06-41.180), la Cour de cassation a rappelé que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre partie ou en cas de force majeure.
En revanche, le salarié ne peut pas valablement démissionner d'un CDD.
En l'espèce, il s'agissait d'une salariée, engagée en CDD qui avait donné sa démission puis s'était rétractée le même jour de cette démission.
La salariée a ensuite saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive.
La salariée a été débouté de sa demande par la Cour d'appel de Pau ; dans un arrêt du 30 mai 2007, la Cour de cassation confirme cet arrêt au motif que 'l'intéressée avait signé une lettre de "démission" sans contrainte, puis ne s'était plus présentée dans les locaux de l'entreprise après expiration de son arrêt de travail ; par la suite, elle avait refusé l'offre de réintégration qui lui avait été faite par la société et la salariée n'imputait aucun comportement fautif à l'employeur.
Dès lors, la Cour de cassation estime que la salariée avait rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail (qui prévoit les conditions de rupture d'un CDD à savoir faute grave ou force majeure) et n'avait pas droit à l'attribution de dommages intérêts.
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