La Cour de cassation vient d’infléchir très récemment sa jurisprudence sur le CDD d’usage dans un arrêt du 23 janvier 2008 (cass. soc. 23/01/2008, n°06-43040).
En effet au visa notamment de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, elle impose désormais aux juges du fond pour valider un CDD d’usage non seulement qu’il vérifie :
1) - qu’il existe un usage dans le secteur d’activité de ne pas recourir au CDI
2) - que « l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs [soit] justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi » (c’est la nouveauté de l’arrêt).
Cette 2ème condition est nouvelle et fondée sur la directive du 29 juin 1999.
Désormais,
le recours au CDD d’usage est limité au seul cas où « l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi ».
C’est un retour de balancier par rapport aux revirement de jurisprudence de 2003.
Dans sa jurisprudence de 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déduit des dispositions légales propres au contrat à durée déterminée d’usage, qu’en cas de demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le juge du fond doit vérifier, pour s’assurer de la validité du CDD d’usage :
- d’une part, qu’il intervient dans l’un des secteurs d’activité définis par décret ou par voie d’accord ou de convention collective étendue ; et
- d’autre part, qu’est constatée l’existence dans ce secteur d’un usage permettant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l’emploi considéré, l’appréciation relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Bulletin d’information de la Cour de cassation 15 février 2004, n°200).
Les employeurs vont devoir s’adapter à cette jurisprudence plus restrictive ; seuls les emplois pour lesquels ils peuvent justifier du "caractère par nature temporaire de l'emploi" pourront être éligible au CDD d'usage ; à défaut, il y aura un risque civil de requalification en CDI et pénal de recours abusif au CDD d'usage.
Frédéric CHHUM
avocat à la Cour
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Le décret visant les CDD d'usage mentionne le secteur de l'hôtellerie restauration.
En admettant l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi donnant lieu à un CDD d'usage, le secteur de la restauration rapide est il également concerné ?
Rédigé par : PACO | 13 novembre 2010 à 15:17