La loi de Modernisation du Marché du Travail va légaliser le portage salarial (c. trav. ; art. L. 1251-60).
1) Définition et
fonctionnement du portage salarial
L’article L 1251-60 dispose que « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée, et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »
Le mécanisme du portage salarial est donc une relation entre trois acteurs économiques : l’entreprise de portage, l’entreprise cliente et le « porté ».
Dans ce mécanisme triangulaire, deux contrats distincts sont établis :
- un contrat de prestation de services entre la société de portage et la société cliente ;
- un contrat de travail (ou convention de portage) entre le « porté » et la société de portage.
Une fois la prestation de services réalisée par le « porté », la société de portage reçoit le paiement de l’entreprise cliente sous forme d’honoraires.
Elle reversera alors au porté cette somme sous forme de salaires, après en avoir déduit les charges patronales et salariales ainsi que des frais de gestion.
2) Statut du « porté »
Le « porté » bénéficie donc du régime du salariat mais sans être salarié à part entière (les droits sur la clientèle qu’il apporte lui sont garantis).
Le portage permet donc au porté de bénéficier du statut de salarié, mais également de bénéficier de la protection sociale des salariés tout en restant « indépendant ».
A cet égard, le 18 mars 2008 le Tribunal de Grande Instance
de Paris a ordonné à l’Unedic et à l’Assedic de Paris de rétablir dans leurs
droits à l’assurance chômage cinq salariés d’ITG ayant fait l’objet de portage
salarial. Ce jugement confirme donc que les « portés » sont de « véritables
salariés se trouvant dans un réel lien
de subordination avec leur entreprise de portage » (TGI de Paris, sect. soc., 18 mars 2008, RG
n° 06/08817, Christian et a. c/ ASSEDIC de Paris).
3) Distinction portage
/ intérim
Deux critères principaux distinguent le portage de l’intérim :
- la recherche des clients est faite par le porté lui-même et non par la société de portage ; en effet, le « porté » prospecte lui-même sa propre clientèle et négocie directement avec elle ;
- le « porté » n’a aucun lien de subordination avec l’entreprise cliente.
4) Apport de la loi de Modernisation du Marché du Travail
La loi de modernisation du Marché du travail légalise désormais le portage salarial ; elle modifie l’article L. 8241-1 du code du travail pour exclure les pratiques de portage de l’infraction pénale de prêt de main d’œuvre illicite.
En outre, elle prévoit la possibilité pour un accord national interprofessionnel étendu de confier à une branche, dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial, l’organisation du portage salarial dans un délai de 2 ans.
Ainsi, la loi confie aux partenaires sociaux l’organisation du portage salarial dans le cadre d’une négociation de branche dans un souci de sécurisation du dispositif et de protection des portés. A cet égard, par un amendement adopté par le Sénat le 7 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation du travail, il a été donné à la branche de l’intérim le droit d’exercer l’activité de portage salarial ; ce qui sera codifié à l’article L. 1251-4 3° du code du travail.
Frédéric CHHUM/ Diane BUISSON COPYRIGHT
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