Ce projet de loi a pour but d’atteindre l’objectif d’un taux de chômage de 5 % et d’un taux d’activité de 70% d’ici 2012.
Pour cela, le Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi par le Demandeur d’Emploi et le Service Public de l’Emploi est défini de façon plus précise.
Le texte introduit également une définition de l’« offre d’emploi raisonnable ».
Dans son article 1er (modifiant l’article L. 5411-6 du code du travail), le projet de loi rappelle les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi.
En effet, ceux-ci ont non seulement l’obligation de rechercher un emploi mais aussi de participer à l’élaboration de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi et d’accepter les offres d’emploi qui répondent aux conditions définies dans ce projet.
A) Le projet de loi définit les modalités d’établissement et le contenu du projet personnalisé d’accès à l’emploi :
- Il devra être élaboré conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution ;
- Il devra préciser la nature et les caractéristiques des emplois recherchés, en tenant compte de la formation du demandeur, de ses qualifications, de son expérience professionnelle, sa situation personnelle et familiale, la situation du marché du travail local et la zone géographique à privilégier ;
- Il devra être actualisé périodiquement.
Ce projet permettra donc de définir une offre raisonnable d’emploi adapté à chaque demandeur d’emploi.
B) Sur la rémunération de l’offre d’emploi le projet de loi précise que :
- Après 3 mois de chômage, est considérée comme raisonnable, l’offre d’emploi rémunérée à hauteur de 95 % du salaire antérieur ;
- Après 6 mois de chômage, l’offre est considérée comme raisonnable, si l’emploi est rémunéré à hauteur de 85 % du salaire antérieur et situé au plus à 30 km ou à une heure de transport en commun du domicile du demandeur d’emploi ;
- Après un an de chômage, est considéré comme raisonnable, l’offre d’un emploi rémunéré à hauteur du revenu de remplacement tout en répondant aux mêmes critères géographiques.
En revanche, il ne sera pas possible d’obliger un demandeur d’emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et dans la profession.
C) Enfin, le projet de loi précise et définit les différents cas de radiation des demandeurs d’emploi (article L 5412-1 du code du travail) :
- L’absence de recherche d’emploi ;
- 2 refus d’emplois portant sur des offres raisonnables d’emploi telles que définies dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (avant un refus suffisait) ;
- Les refus d’actions de formation ou d’insertion ;
- Les absences de réponse à convocation ;
- Les refus de visite médicale.
Frédéric CHHUM / Diane BUISSON
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