Suite à la position commune signée par le CFDT et le CGT le 9 avril 2008, le Gouvernement a présenté le 18 juin 2008, un projet de loi réformant les dispositions quand au temps de travail.
Ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale le 8 juillet 2008.
Les points essentiels qui sont réformés sont les heures supplémentaires et les conventions de forfait.
I Les heures supplémentaires (article 16)
A Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Au terme de l’article 16 du projet de loi, des heures supplémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par convention ou accord d’entreprise ou à défaut par convention ou accord de branche.
De plus, l’extension de l’accord de branche ne sera plus nécessaire. La négociation d’entreprise primera donc sur celle de la branche.
A défaut d’accord, le contingent sera défini par décret et devra donner lieu à la consultation du CE ou des DP.
En outre, les heures réalisées au-delà du contingent n’auront plus à être autorisées par l’Inspection du Travail.
B Contrepartie aux heures supplémentaires
Les règles relatives aux majorations de salaires pour heures supplémentaires ne sont pas modifiées.
En revanche, le projet de loi abroge les dispositions prévoyant l’obligation d’accorder un repos compensateur pour les heures effectuées à l’intérieur du contingent.
L’employeur aura l’obligation d’accorder ce repos seulement pour les heures effectuées au-delà du contingent.
Ce repos est renommé « contrepartie obligatoire en repos ».
Mais, la durée de ce repos ne sera plus fixée par la loi, elle devra l’être par un accord d’entreprise ou à défaut par un accord de branche.
A défaut d’accord la durée sera fixée par décret. Aucune durée minimale n’est imposée par la loi.
II Conventions de forfait (article 17)
Le projet de loi élargit les possibilités de conclure des conventions de forfait.
A Forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
Le projet de loi vise à intégrer dans le Code du travail les conventions de forfait de droit commun en prévoyant que la durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
B Forfait sur l’année
Les forfaits en heures ou en jours sur l’année doivent être prévus par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par un accord de branche. Cet accord devra fixer :
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
- les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
Le CE devra être consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait
1) Convention de forfait en jours sur l’année
Pourront conclure ce type de convention :
- les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
- les salariés dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés.
L’employeur, devra organiser chaque année avec tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien annuel individuel portant sur sa charge de travail.
La durée annuelle de travail maximum d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne change pas et reste fixée à 218 jours. Désormais un accord collectif pourra fixer un nombre annuel maximal de jours travaillés.
A défaut d’accord collectif le nombre maximum de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.
Le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec son employeur, travailler au delà de la durée annuelle fixée par la convention ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l’accord.
2) Convention de forfait en heures sur l’année
Pourront conclure ce type de convention :
- les cadres définis par l’accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
- les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Concernant la rémunération les dispositions ne changent pas ; elle devra être au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0170.asp
Frédéric CHHUM / Diane BUISSON