Dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 9 octobre 2008 (GARETT c/First Media Center et Masterfoods), la Cour a précisé le mode de calcul des indemnités dues à un comédien en cas de requalification d’un CDD en CDI.
1)Les faits
En l’espèce, une société a réalisé en 1995 l’enregistrement, à des fins publicitaires, de la voix d’un acteur prononçant la phrase « c’est toujours un succès ». Celui-ci a reçu un chèque d’un montant de 4.374,27 francs pour 8 heures de travail payées pour 12 heures effectuées.
Le conseil des prud’hommes a alors été saisi par cet acteur, afin d’obtenir le paiement d’une somme de 20.000 francs à titre de salaire et 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour utilisation illicite des enregistrements.
Il a été débouté par le Conseil des prud’hommes mais a interjeté appel.
2)l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles
Le juge a tout d’abord requalifié le CDD en CDI, faute pour les parties d’avoir conclu le contrat de travail par écrit.
Il a ensuite relevé qu’en l’absence d’accord démontré des parties sur le montant de la rémunération des parties sur le montant de la rémunération due au salarié, qui en tout état de cause était supérieure au SMIC, il incombe à la cour de le fixer dans le respect des minima conventionnels en tenant compte, pour son appréciation, des usages admis dans la profession.
Le cachet journalier de base d’un comédien enregistrant sa voix pour un film publicitaire et comprenant les droits liés à l’utilisation de la voix pendant une durée d’un an à compter de la première diffusion de l’enregistrement, est de l’ordre de 686,03 euros, une majoration étant possible en cas de notoriété de l’intéressé ou de certaines spécialités tenant à sa voix.
Dans l’affaire citée, l’expert a considéré que telle majoration pouvait être appliquée, à hauteur d’un coefficient multiplicateur de 1,5 à 4.
Aussi, le juge sur cette base a condamné la société à lui verser à titre de rappel de salaires la somme de 1.391,60 euros, correspondant à la différence entre les versements déjà effectués par la société et le montant du salaire brut, tel qu’évalué par le juge (2.153,85 euros) et incluant la rémunération les droits liés à l’utilisation de la voix pendant un an à compter de la première diffusion.
La Cour octroie également une rémunération complémentaire de 1.076,92 euros avec intérêts au taux légal au titre des diffusions ultérieures au 1er octobre 1996, dès lors qu’il est d’usage que l’utilisation d’une voix dans le secteur radiophonique ou télévisuel soit incluse dans le prix payé pour la prestation d’enregistrement pendant une année à compter de la première diffusion et assortie d’une rémunération complémentaire, si la voix est utilisée au-delà.
Enfin, la société est également condamnée à verser au salarié une indemnité au titre des congés payés et une indemnité au titre de l’indemnité de requalification. Elle devra verser par ailleurs une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de la requalification opérée, et des dommages et intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement.
Maître Frédéric CHHUM / Emilie SCHNEIDER
Commentaires