Cass. Soc, 1er juillet 2009, Emi Music France c/ Beausir dit « Doc Gynéco ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt en date du 1er juillet 2009, que les redevances phonographiques versées à un artiste interprète ne sont pas considérées comme des salaires. Dès lors, elles ne sont pas assujetties à des cotisations sociales comme ces derniers.
En l’espèce, un artiste interprète avait été engagé, le 7 février 1995, par une société suivant un contrat d’enregistrement exclusif. Un nouveau contrat avait été signé le 15 novembre 2001 pour une durée minimale de 5 ans prévoyant la réalisation d’au moins 3 albums studios. Le 15 mai 2004, le salarié s’était vu notifier son licenciement pour faute grave.
Dans ce contexte, l’artiste interprète avait sollicité des dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral.
La Cour d’appel accueille ses demandes, lui alloue des dommages et intérêts, en intégrant dans sa rémunération les redevances que l’intéressé aurait pu percevoir tout au long de son contrat. Selon les juges du fond, ces redevances constituent « la forme essentielle, étant donné le très faible montant des cachets, de la rémunération de l’artiste, c'est-à-dire de la contrepartie due pour le travail accompli pour la production de l’œuvre, peu important le fait que, du point de vue notamment des cotisations sociales, ces redevances ne soient pas assimilées à des salaires ».
Contrairement à la Cour d’appel, la Cour de cassation considère au visa des articles L 212-3 du Code de propriété intellectuelle et L 1243-1, L 1243-4, L 7121-3 et L 7121-8 du Code du travail que « les redevances versées à un artiste interprète, qui sont fonctions du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu’il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d’enregistrement ».
Ainsi, la Haute juridiction censure la décision des juges du fond quant au quantum retenu dans la mesure où « les redevances et les avances sur redevances ne pouvaient être prises en considération dans l’évaluation du montant des rémunérations qu’auraient perçues [l’artiste] jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, montant représentant le minimum des dommages-intérêts dus en application de l’article L 1234-4 du Code du travail ».
Il faut rappeler que l’action en paiement de ces redevances est soumise à la prescription trentenaire et non quinquennale comme les salaires (Cass.Soc, 17 mai 2006).
Dans cet arrêt, la solution retenue par la Cour de cassation est classique puisqu’elle reprend la distinction entre salaire et redevance telle que visée à l’article L 7121-8 du Code du travail qui dispose que « la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ».
Cet arrêt est défavorable aux artistes interprètes puisque d’une manière générale, les sociétés versent une faible rémunération aux artistes du spectacle tout en privilégiant une redevance plus importante, cette dernière n’étant pas soumise à des charges sociales mais uniquement à CSG / CRDS. Ainsi, au regard de la décision, l’artiste qui sollicite des dommages-intérêts ne se verra indemniser qu’à hauteur de son salaire pour l’exécution de sa prestation artistique souvent peu élevé.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
Virginie RIBEIRO
Elève EFB
Commentaires