La loi du 10 août 2009 relative au repos dominical (JO 11
août 2009) réforme le travail du dimanche.
Très controversé, y compris dans les rangs de la majorité, cette loi ne remet pas en cause le principe de repos dominical, mais réaménage les dérogations administratives, tout en créant de nouvelles.
Ainsi, la loi pose principalement 4 principes :
1)
Dans
les commerces de détail
Il est fait obligation aux branches couvrant des commerces
ou services de détail et à ces commerces ou services eux-mêmes d’engager des
négociations sur les contreparties à accorder aux salariés travaillant le
dimanche. Cette obligation n’est pas codifiée et s’applique uniquement aux
branches et aux commerces ou services où les salariés travaillent le dimanche
en vertu d’une dérogation administrative au repos dominical (sous réserve que
la branche ou l’entreprise ne soit pas déjà couverte par un tel accord)
2)
Dans
les zones touristiques ou thermales
La dérogation au principe de repos dominical revêt une très
large portée puisque tous les établissements de vente au détail de la zone en
question peuvent bénéficier de la dérogation, y compris ceux qui ne sont pas
centrés dans l’accueil du public ou la fourniture d’activités de détente ou de
loisirs. De plus, la dérogation est de droit, ce qui signifie que les
établissements de vente au détail peuvent automatiquement accorder le repos
hebdomadaire par roulement, sans que, comme c’était le cas jusqu’à présent, il
y ait à solliciter une autorisation individuelle. Désormais, la dérogation est
accordée en permanence et ne se limite donc plus aux périodes d’activité
touristique.
3)
Dans
les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE)
De nouvelles dérogations au principe de repos dominical sont
ouvertes dans les PUCE, caractérisés par des habitudes de consommation
dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de
celle-ci. Ces dérogations sont ouvertes dans les unités urbaines de plus de un
million d’habitants, leur liste et leur périmètre étant établis par le préfet.
Ce dispositif concerne Paris, Lille et Aix- Marseille.
4)
Quant
aux salariés
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par
écrit peuvent travailler le dimanche. Dans ce cas, ils percevront « une rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un
repos compensateur équivalent en temps ». A l’inverse, les salariés
refusant de travailler le dimanche dans une entreprise bénéficiant de
l’autorisation ne pourront pas faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure
discriminatoire.
Enfin, pour pouvoir prétendre à la dérogation prévue par
l’article L.3132- 20 du code du travail
(fermeture le dimanche préjudiciable au public ou à l’établissement) ou à celle
instituée par le nouvel article L. 3132-25-1 (PUCE), l’établissement doit en
principe être couvert par un accord collectif relatif au travail le dimanche.
Cet accord prévoit des contreparties au travail le dimanche, c'est-à-dire comporte
des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en
difficulté ou de personnes handicapées et fixe les conditions dans lesquelles
l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des
salariés privés de repos dominical.
À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur
demandera chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite
bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à
sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, ne comportant pas de
travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même
entreprise.
Frédéric CHHUM
Avocat
Virginie RIBEIRO
Elève avocate
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