Cass.soc., 23
septembre 2009 (n° 07-44.200)
Très
utilisé en pratique par les groupes de société, la clause de mobilité intra
groupe est aujourd’hui source de contentieux.
La
Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 septembre 2009, s’est prononcée sur
la nullité d’une clause de mobilité à l’intérieur d’un groupe.
En
l’espèce, un responsable d’un service Marketing s’est vu proposer une promotion.
Au regard de l’avenant la formalisant, le salarié s’engageait à accepter une
mobilité dans l’ensemble des filiales de l’entreprise. Il était convenu, en cas
de mobilité, qu’un nouveau contrat de travail serait établi avec la société
d’accueil, son ancienneté étant reprise.
Deux
ans plus tard, l’employeur sollicite que ce salarié qui était en poste à Caen,
rejoigne une filiale à Strasbourg. Ce dernier refuse et se voit licencié.
La
Cour d’appel avait jugé que le licenciement du salarié était justifié puisque
ce dernier avait accepté par avance d’être muté dans toute société du groupe. Pour
les juges du fond, il s’agissait d’un simple changement des conditions de
travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
La
Haute juridiction n’a vu pas les choses du même œil et a censuré l’arrêt de la
Cour d’appel, au motif qu’est nulle « la
clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une
société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors
même que la société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique
et sociale ».
En
l’espèce, la Cour de cassation a retenu que si un salarié peut accepter par
avance un changement de lieu de travail, il ne peut accepter un éventuel
changement d’employeur puisque cela constitue une modification du contrat de
travail.
Cette
jurisprudence doit être saluée. En effet, les groupes avaient tendance à abuser
de la mobilité des salariés à l’intérieur des groupes.
Du fait de cette jurisprudence, les groupes de sociétés ont tout intérêt à revoir les clauses de mobilités prévues dans les contrats de travail pour les mettre à jour de cette nouvelle jurisprudence beaucoup plus contraignante.
Frédéric
CHHUM, Avocat à la Cour
Virginie
RIBEIRO, Elève avocate