Dans
un arrêt du 14 octobre 2009 (n°08-42908), la Chambre Sociale de la Cour de
cassation a considéré qu’un disc jockey (DJ) était un artiste du spectacle,
soumis à une présomption de salariat, en vertu de l’article L.7121-3 du Code du
travail.
1)
Les
faits
En
l’espèce, Monsieur X… effectuait des prestations en qualité de DJ pour la célèbre
boîte de nuit « Les Bains ».
L’enseigne,
exploitée par la société FBO dans le cadre d’un contrat de location-gérance
avec la société Vima. A la société FBO a succédé la société Royal Colisée dans
la location-gérance de cet établissement.
M.X…,
qui effectuait des prestations pour la société FBO, a été engagé, à compter du
25 février 2004, par la société Royal Casino, dans le cadre d’un contrat de
travail à temps partiel avec une période d’essai d’une durée d’un mois,
renouvelable.
Durant
la période d’essai, la société a mis fin au contrat.
Le
26 janvier 2004 et le 23 juin 2005, les sociétés FBO et Royal Casino ont été
mises en liquidation judiciaire.
Monsieur
X… saisit la juridiction prud’homale. Il estimait en effet être lié à la
société FBO par un contrat de travail, transféré dès lors à la société Royal
Casino.
Par
conséquent, la période d’essai était illicite, et le licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En
outre, il demandait à ce que soient fixées au passif de la procédure collective
de la société FBO diverses créances à titre de rappel de salaire, de congés
payés et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La
cour d’appel rejeta sa demande, estimant qu’il n’y avait aucun contrat de
travail liant la société à lui.
Il
forma alors un pourvoi en cassation.
2)
Le
Disc Jockey (DJ) est un artiste du spectacle
La
cour d’appel rejeté la demande de Monsieur X….
En
effet, elle a estimé que celui-ci ne bénéficiait pas du statut de DJ
« résident » sur son Pass, mais
seulement la simple mention de « disc jockey ». Que dès lors, ne disposant d’une telle mention sur son Pass, son travail n’avait qu’un
caractère ponctuel.
Par
ailleurs, l’intéressé ne présentait
aucun contrat de travail écrit, aucun bulletin de salaire, ni preuve du
versement d’une rémunération régulière, sous quelque forme que ce soit,
impliquant un travail régulier, effectué dans le cadre d’un lien de
subordination avec la Société FBO.
En
l’espèce, la Chambre Sociale censure les juge du fond, et affirme quant à elle que
tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le
concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un
contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait
l’objet de ce contrat dans les conditions impliquant son inscription au
registre du commerce.
La
Haute juridiction reconnaît clairement (à notre connaissance pour la première
fois) que le disc jockey est bien un artiste du spectacle.
3)
La
nécessaire vérification des conditions d’exercice de la prestation artistique
fournie
On
retient également de cet arrêt du 14 octobre 2009 que les juges du fond se
doivent de vérifier les conditions dans lesquelles l’artiste exerce son
travail.
En
effet, aux termes de l’article L.7121-3 du Code du Travail : « tout
contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant
rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production,
est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas
l’activité, objet de son contrat, dans des conditions impliquant son
inscription au registre du commerce ».
La
Cour de cassation ayant reconnu au disc-jockey le statut d’artiste du
spectacle, il dispose donc d’une présomption de salariat.
De
ce fait, la cour aurait dû rechercher non pas s’il présentait les
caractéristiques inhérentes au contrat de travail, mais s’il exerçait une
activité impliquant son inscription au registre du commerce.
Si
cela avait été le cas, et qu’il avait exercé sa prestation dans des conditions nécessitant
une inscription au registre de commerce, il aurait alors été soumis au régime
des travailleurs indépendants.
En
pratique, cela peut être le cas pour des artistes animateurs, qui possèdent
leur propre société de production.
Frédéric
CHHUM, avocat à la Cour
Marie
LESIEUR, juriste en Droit Social
Commentaires