Lorsque
l’employeur renonce à se prévaloir d’une clause de non-concurrence, le délai
applicable expire le jour où la lettre notifiant cette décision a été postée
par l’employeur, et non celle de la réception par le salarié, décide la Chambre
Sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2009 (n°
08-41219).
Tout
contrat de travail peut comporter une clause de non-concurrence, qui
interdirait au salarié, après la rupture de la relation de travail, d'exercer
certaines activités professionnelles concurrentielles susceptibles de porter
préjudice à l'ancien employeur.
Une
telle clause doit toutefois être :
-
indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise ;
-
limitée dans le temps et dans l'espace ;
- tenir
compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
- et comporte l'obligation, pour
l'employeur, de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces
critères, cumulatifs, ont été posés par la Cour de cassation dans plusieurs
arrêts 10 juillet 2002 (voir, par exemple, arrêt n° 00-45.135)
Au
moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur peut renoncer à
l'application de la clause. Une telle renonciation implique qu'il n'aura pas à
verser au salarié de contrepartie financière à son obligation de
non-concurrence.
Lorsque
l’employeur opte pour le choix de la renonciation, il doit respecter un certain
délai. Celui-ci peut être contractuel, ou bien encore figurer dans la
convention collective applicable au contrat de travail ayant prit fin.
En
l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Parallèlement,
il réclamait le versement de la contrepartie financière de sa clause de
non-concurrence.
La
cour d’appel le débouta de sa demande. Il forma alors un pourvoi en cassation, considérant
que cette somme lui était due.
Il
estime en effet que, certes, l’employeur lui avait bien notifié son intention
de renoncer à la clause, mais que la lettre l’en informant était arrivée après
expiration du délai contractuel, qui était de deux semaines.
La
Haute Juridiction a rejeté cette argumentation. Elle estime que la date à
prendre en compte est celle de l’envoi de la lettre de notification par
l’employeur, et non celle de la réception par le salarié.
La
prise en compte de la date d’envoi de la lettre de renonciation est importante
d’autant que ce délai de renonciation est souvent court (environ 8 à 15 jours).
Frédéric
CHHUM, avocat à la Cour
Marie
LESIEUR, juriste en Droit Social
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