1) Le Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 (JO du 26 novembre 2009) vient de
modifier l’article D.1242-1 du Code du Travail, qui autorise désormais le
recours au CDD d’usage pour les activités foraines en général ; auparavant,
seules « les activités de montage et de démontage d’installation foraine »
pouvaient avoir recours à de tels contrats.
3) Dans certaines professions, il est d’usage, de recourir au CDD en raison de la nature temporaire de l’emploi exercé. L’article D. 1242-1 du Code du Travail énumère strictement les 20 secteurs d'activité qui peuvent proposer des CDD d'usage, à savoir :
·
les
exploitations forestières,
·
la
réparation navale,
·
le
déménagement,
·
l'hôtellerie
et la restauration,
·
les
spectacles,
·
l'action
culturelle,
·
l'audiovisuel,
·
l'information,
·
la
production cinématographique,
·
l'enseignement,
·
les
activités d'enquête et de sondage,
·
les éditions
phonographiques,
·
les centres
de loisirs et de vacances,
·
l'entreposage
et le stockage de la viande,
·
le sport
professionnel,
·
le bâtiment
et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger,
·
les
activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche
à l'étranger,
·
les
activités de main-d'oeuvre pratiquées par les associations intermédiaires et
les associations de services aux personnes,
·
la recherche
scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un
arrangement administratif international pris en application d'une telle
convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France,
·
les
activités foraines.
4) Le CDD d’usage
présente trois particularités :
·
Il
n’est soumis à aucune durée maximale. Il est donc tout à fait possible de
conclure plusieurs CDD d’usage successifs ;
·
Il
n’y a aucun délai de carence à respecter entre deux CDD d’usage ;
· Aucune indemnité de fin de contrat n’est due au terme du CDD d’usage.
Ce contrat de
travail à durée déterminée doit être écrit. A défaut, il sera présumé conclu pour
une durée indéterminée (article L.1242-12 alinéa 1er du Code du
Travail).
5) L’article
L.1242-12 du Code du Code du Travail énumère un certain nombre de mentions
obligatoires :
·
Le
nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;
·
La
date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il
comporte un terme précis ;
·
La
date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il
comporte un terme précis ;
·
La
désignation du poste de travail ;
·
L'intitulé
de la convention collective applicable ;
·
La
durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
·
Le
montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les
primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
·
Le
nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas
échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Frédéric CHHUM, avocat à la Cour
Marie LESIEUR, juriste en Droit Social
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