Un litige opposait la
Société TEAM RH et son ancien salarié, Monsieur X., sur la violation de sa
clause de non-concurrence.
1) 1) Les faits
La société TEAM RH est
un cabinet de recrutement, spécialisé dans le recrutement de personnel
bilingue, principalement dans le secteur juridique, informatique et comptable.
Monsieur X., engagé en
qualité de consultant, à compter du 1er avril 2008 a démissionné,
par courrier, le 10 novembre 2009.
Le 16 novembre 2009, la
Société a pris acte de sa démission et lui a rappelé qu’il était tenu par une
obligation de non-concurrence ; clause de non-concurrence que le salarié
n’a jamais contesté.
A compter du 15 janvier
2010, la Société TEAM RH a versé, à son ex-salarié, la contrepartie financière
de la clause de non-concurrence.
Toutefois, le 14
janvier, la société a découvert que ce dernier violait sa clause de non
concurrence et était depuis le 4 janvier 2010, embauché par la Société FED
FINANCE (société concurrente) en qualité de consultant senior.
A plusieurs reprises,
la Société TEAM RH a mis en demeure Monsieur X. de cesser sans délai, son
activité concurrente au sein de la Société FED FINANCE, notamment pour le
recrutement de juristes d’entreprises et d’avocats.
Jusqu’au jour de
l’audience, ce dernier continuait d’être employé par la Société FED FINANCE ce
qui constituait, purement et simplement, pour la Société TEAM RH une violation
de la clause de non-concurrence.
La société TEAM RH a
saisi la section des référés du Conseil de Prud’hommes de Paris afin qu’il
ordonne à son ex-salarié de cesser sa concurrence illicite et donc toute
activité au sein de FED FINANCE sous astreinte à compter du prononcé de
l’ordonnance.
Monsieur X., quant à
lui, contestait la validité de la clause de non-concurrence, la considérant
comme beaucoup trop large quant à son champ d’application, ce qui l’empêchait,
de retrouver tout emploi dans son domaine de concurrence.
2) 2) En droit
Par ordonnance, du 22
mars 2010, le Conseil de Prud’hommes de Paris statuant en formation de référé a
considéré que les deux sociétés étaient spécialisées dans le recrutement dans
le domaine juridique, informatique et comptabilité, que Monsieur X. en
démarchant les clients de la Société TEAM RH a violé sa clause de
non-concurrence.
De plus, le Conseil a
relevé le fait que Monsieur X. avait fait des études de droit et que son
premier emploi était la Société TEAM RH, cependant, « sa référence dans ce métier n’étant que de 18 mois, il ne peut faire
valoir son impossibilité de retrouver un emploi dans le domaine du recrutement
du fait de sa clause de non concurrence, lequel n’est pas le seul débouché
possible pour une personne ayant fait des études de droit ».
La formation de référé
a donc :
-
Constaté la validité de la clause de
Monsieur X. et sa violation ;
-
Ordonné à Monsieur X. de cesser sa
concurrence illicite et donc de cesser toute activité au sien de FED FINANCE, à
compter du prononcé de l’ordonnance ;
-
Condamné Monsieur X. aux dépens.
En conclusion, il faut
saluer cette ordonnance ; en l’occurrence la violation de la
non-concurrence étant flagrante, le fautif s’est vu infliger la sanction
méritée.
Surtout, seuls les référés pouvaient trancher le litige aussi rapidement compte tenu des délais de procédure devant le CPH au fond.
ci-joint l'ordonnance du Conseil de prud'hommes.
Frédéric CHHUM - avocat
www.chhum-avocats.com
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