Un litige opposait la société Robert Half International à son CHSCT concernant la fixation de l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 1er septembre 2009.
Celui-ci a été soumis au Tribunal de Grande instance de Paris, qui a rendu une ordonnance de référé du 8 octobre 2009 (n°09/57787).
La principale opposition concernait une affaire de harcèlement moral d’un de ses salariés.
L’originalité de cette espèce résidait en ce que c’était la secrétaire du CHSCT elle-même qui était victime de ce harcèlement.
Elle a saisi, en sa qualité de secrétaire de l’Institution Représentative du Personnel, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de trancher le litige ; elle a formulé les demandes suivantes :
- La communication de l’intégralité du rapport sur le harcèlement moral de Madame X. au CHSCT ;
- L’information et la consultation du CHSCT sur le rapport concernant le harcèlement moral de Madame X ;
- La tenue d’une réunion CHSCT sur l’irrégularité et la nullité de la délégation de pouvoirs du Managing Director pour présider le CHSCT.
La société Robert Half International, quant à elle, contestait la compétence du Tribunal de grande instance au bénéfice du Conseil de Prud’hommes ; elle soulevait également le manque d’intérêt à agir de Madame X.
Le Conseil des Prud’hommes est compétent en matière de litiges individuels relatifs au contrat de travail. Le Tribunal de Grande Instance est, lui, compétent en matière de litiges collectifs.
En l’espèce, une particularité se pose : la secrétaire du CHSCT, qui exige la communication du rapport, est elle-même la salariée harcelée moralement. La société RHI a joué sur cet élément de fait pour invoquer le défaut d’intérêt à agir de la défenderesse.
Elle estimait en effet que c’est en sa qualité de salariée et non pas de secrétaire du CHSCT que celle-ci avait agi.
Le TGI de Paris retient pour sa part que Madame X. a agi en sa qualité de secrétaire du CHSCT et que les demandes présentées entrent bien dans les attributions du CHSCT. Par conséquent, il se déclare compétent, lesdites demandes, du fait de leur nature collective, n’entrant pas dans le champ de compétence matérielle du Conseil de Prud’hommes.
Qui plus est, faute d’accord entre le Président et le Secrétaire du CHSCT pour la fixation de l’ordre du jour, il appartient au Juge des référés de résoudre la difficulté.
Il ne faisait donc aucun doute que le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris était compétent.
Madame X. a demandé à ce que « le harcèlement moral de la salariée et membre du CHSCT Madame Carole X. » soit inscrit à l’ordre du jour.
Le tribunal relève que la consultation demandée n’entre pas dans le champ des consultations obligatoires du CHSCT (article L. 4612-8 et suivants). Il n’ordonne donc qu’une information de l’instance.
Néanmoins, rappelons-le, aux termes de l’article L.4612-1, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des travailleurs de l’établissement.
Le juge a donc décidé, au regard de la mission du CHSCT, que devaient être communiquées les informations sur le contenu du rapport sur le harcèlement moral de Madame X., quand bien même la requérante, unique membre du CHSCT, s’avère être personnellement et directement concernée.
En l’espèce, la requérante avait sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’une « délibération du CHSCT pour mandater un avocat afin qu’il diligente au nom du CHSCT une procédure pour faire constater l’irrégularité et la nullité de la délégation de pouvoirs de Monsieur Y., Managing Director, pour présider le CHSCT (…) ».
Le juge estime qu’une telle précision n’est pas nécessaire.
Frédéric CHHUM, avocat à la Cour
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