Dans cet arrêt du 23 septembre 2010 de la Cour d'appel de Paris (CA Paris 23 sept. 2010 M X/ KARAVEL SAS 08/11411), Maître Frédéric CHHUM a assisté la salariée.
1) Les faits
Madame X. était embauchée par la SAS KARAVEL (PROMOVACANCES), suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 juin et à effet du 9 juillet 2004, en qualité de gestionnaire de comptes, chef de produits junior, statut agent de maîtrise.
Par lettre du 21 décembre 2006, la Chef de Produit donnait sa démission à son employeur.
Par LRAR du 14 février 2007, l'employeur « confirmait » à Madame X. l'application de la clause de non concurrence insérée en son contrat de travail.
Persistant, après échange de correspondances avec son employeur, à contester la validité de cette clause de non concurrence, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS tant en référé qu'au fond, aux fins de voir juger nulle car illicite ladite clause, et d'obtenir la condamnation de la SAS KARAVEL à lui payer des dommages intérêts en réparation de son préjudice subséquent. Le Conseil de prud'hommes prononça la nullité de la clause de non concurrence ; KARAVEL interjeta appel. La Cour a confirmé la nullité de la clause de non concurrence.
En cause d'appel que la Chef de Produit formula de nouvelles demandes :
- En paiement d'heures supplémentaires ;
- Pour non-respect du repos dominical ; et
- D'indemnité pour travail dissimulé.
2) L'arrêt de la Cour d'appel de Paris
Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, la durée du travail de Madame X. était de 37 heures hebdomadaires et un crédit de 12 jours de RTT, dès lors que les conditions de présence étaient remplies.
En sa qualité de Chef de Produit, l'intéressée, se rendait très régulièrement dans des hôtels à l'étranger, notamment pour les sélectionner et les référencer dans le catalogue PROMOVACANCES.
Madame X. plaidait que la société n'avait pas :
- payé les jours travaillés pour les missions de prospection à l'étranger ;
- respecté le principe du repos hebdomadaire ;
- payé les soirées de représentation pour le compte de la Société ;
- payé certaines semaines.
Par ailleurs, elle versait aux débats des pièces démontrant, que certains samedis et dimanches n'avaient pas été rémunérés, ni pris en compte dans le calcul des 37 heures travaillées pour le bénéfice des RTT.
La Cour d'appel fera droit aux demandes de la salariée, sur les trois demandes suivantes.
2.1) Heures supplémentaires
Dans son arrêt du 23 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris a jugé que :« Considérant, à partir du moment où il est dûment justifié par la salariée de la prise en charge des divers frais exposés par ses soins, notamment au cours de week ends passés à l'étranger, et que la SAS KARAVEL n'aurait eu aucun motif d'assumer si Madame X s'était bornée à prolonger, à l'issue de l'exécution des missions qui lui étaient confiées, ses séjours de travail à l'étranger pour ses seules convenances personnelles, non plus que ceux autrement occasionnés par la participation ou l'assistance de la salariée à diverses manifestations, que celle ci apporte ainsi autant d'éléments tangibles de nature à étayer, au sens et en application de l'article L 212-1-1, devenu L 3171-4, du code du travail, sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires par elle ainsi effectuées sans en avoir jamais été payée ; (...)
Considérant, par suite, que l'employeur, auquel il reste néanmoins incomber, en pareil cas, de justifier, sur la période non prescrite, de la réalité des horaires effectifs de travail de la salariée, étant défaillant à y pourvoir, ne sera toutefois condamné à payer de ce chef à Madame X. que les seules sommes de 2 325,54 euros, en principal, et de 232,55 euros au titre des congés payés induits, ajoutant en ce sens au jugement déféré, ensemble avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 17 juin 2010, date de la présentation de la demande ; "
2.2) Dommages intérêts pour non respect du repos hebdomadaire
La Cour a jugé que « Considérant que Madame X, établissant par là même avoir à tout le moins effectivement travaillé pendant un certain nombre de dimanches, tout en s'étant vu ainsi ponctuellement priver du repos hebdomadaire légalement prévu, est encore, dans le principe, fondée à poursuivre la condamnation de son employeur à l'indemniser du préjudice en étant résulté, qui sera néanmoins arbitré à la seule somme de 2 000 euros, nécessaire mais suffisante à lui en assurer l'entière réparation, ajoutant de ce chef à la décision de première instance, s'agissant, ici encore, d'une demande nouvellement formulée en cause d'appel, et ce, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt. »
2.3) Indemnité pour travail dissimulé
La Cour a considéré que : « Considérant, dans la mesure où la SAS KARAVEL, ayant pris en compte les frais exposés par l'intéressée pendant les week ends, outre à la faveur de sa participation ou assistance à diverses manifestations, n'avait dès lors pu, en toute hypothèse, méconnaître la réalité de l'exécution, sur sa demande expresse ou, à tout le moins, avec son accord formel, - même tacite-, d'heures supplémentaires par la salariée, qu'il y a nécessairement lieu de retenir que la réalisation de ces dernières par Madame X. est sciemment intervenue, car en toute connaissance de cause, de la part de l'employeur, ce qui justifie par suite sa condamnation à payer à l'intimée la somme de 14 400 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, telle qu'édictée par l'article L 8223-1, du code du travail, (...) »
La société n'a pas régularisé de pourvoi, l'arrêt de la Cour d'appel est donc définitif.
Frédéric CHHUM
Avocat
4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01 42 89 24 48
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