Environ 37000 journalistes en France possèdent actuellement la carte de presse (source : site CCIJP).
Les journalistes professionnels bénéficient de dispositions particulières, souvent bien plus favorables que le dispositif du code du travail (indemnités de licenciement, prime d'ancienneté, Commission arbitrale, clause de conscience, etc) ; par ailleurs, ils bénéficient de conditions d'exercice particulières (piges, carte de presse, secret des sources) compte tenu notamment de la spécificité de leur métier.
Le présent article expose, de manière volontairement synthétique, le régime juridique applicable aux journalistes.
1) Qu'est ce qu'un journaliste ?
L'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
2) Carte de Presse
La carte de presse n'est pas « la » condition pour prétendre à la qualité de journaliste professionnel. Ce n'est qu'un moyen de preuve de la qualité de journaliste.
Elle permet "de se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives".
Mais, ajoute la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, elle n'a aucune incidence sur les relations entre le journaliste et son employeur.
Ainsi, un employeur n'a pas le droit d'exiger la possession de la carte de presse pour faire bénéficier à un journaliste du statut de salarié et des avantages de la Convention collective des journalistes.
Celui-ci pourra cependant prouver par d'autres moyens sa qualité de journaliste professionnel ; il devra établir qu'il répond aux définitions des articles L.7111-3 du Code du travail.
Cependant la carte de presse reste le moyen le plus simple.
La CCNTJ indique que tout journaliste doit faire sa demande après trois mois d'exercice de la profession.
En effet, les entreprises de presse ont l'interdiction d'" employer plus de trois mois des journalistes professionnels qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle ou pour laquelle cette carte n'aurait pas été demandée".
Il faut pour cela remplir un dossier qu' il est possible de se procurer au siège de la Commission de la Carte (221, rue de Lafayette, 75010 Paris).
A l'appui de leur demande, les pigistes doivent fournir la justification de leur activité de journalistes pendant trois mois.
Le renouvellement (annuel) se fait sur justification de l'activité de journaliste pendant l'année civile.
3) Convention Collective
La Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) s'applique à la totalité des 37 000 journalistes professionnels. Cette convention collective a été étendue le 2 février 1988, ce qui la rend applicable dans toute entreprise de presse, même non-adhérente à une organisation patronale.
Quelques principes de déontologie de base sont aussi prévus. L'article 5 prévoit qu'un « journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore » et qu'en « aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé ».
Il stipule aussi qu'un « employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986 » et que « le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier ».
4) Prime d'ancienneté
4.1) Détermination de l'ancienneté :
La convention collective des journalistes distingue deux types d'ancienneté :
-L'ancienneté dans la profession recouvre le temps pendant lequel le journaliste a exercé la profession de journaliste professionnel au cours de l'ensemble de sa carrière.
-L'ancienneté dans l'entreprise est celle correspondant à la période d'emploi dans une entreprise de presse donnée, en qualité de journaliste à l'exception de tous autres emplois.
La preuve de cette ancienneté peut être rapportée par tous moyens, au-delà de la présentation de la carte de presse qui n'est pas retenue comme une condition sine qua non pour prouver la qualité de journaliste, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation évoquée précédemment (cf. rubrique « Carte de presse »).
Il est à noter que certains congés ayant pour effet de suspendre le contrat de travail n'ont par ailleurs aucune incidence sur l'ancienneté, qui demeure acquise pour toute la période de congé en question ; il en va ainsi des périodes de formation professionnelle, de la durée du congé parental d'éducation pour moitié, du service national obligatoire sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service, les périodes militaires obligatoires, les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties, ou encore les interruptions pour maladie, accidents et maternité.
En revanche, d'autres congés suspendent le contrat de travail et par la même le droit à l'ancienneté, tels que le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, l'enseignement, l'exercice de fonctions publiques électives ou représentatives, ou bien les aides aux victimes de catastrophes naturelles.
4.2) Calcul de la prime d'ancienneté :
La Convention collective des journalistes (article 36) envisage une prime d'ancienneté dont le montant est fonction de taux différents selon que l'on envisage l'ancienneté dans la profession ou celle dans l'entreprise, étant précisé que ces deux taux peuvent se cumuler.
Ainsi, le calcul de la prime d'ancienneté s'effectue en multipliant le salaire minima du journaliste déterminé par la Convention collective en fonction du coefficient auquel il est soumis, majoré d'un taux déterminé de la manière suivante :
-Pour l'ancienneté dans la profession :
- 3 % pour cinq années d'exercice ;
- 6 % pour dix années d'exercice ;
- 9 % pour quinze années d'exercice ;
- 11 % pour vingt années d'exercice.
-Pour l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2 % pour cinq années d'exercice ;
- 4 % pour dix années d'exercice ;
- 6 % pour quinze années d'exercice ;
- 9 % pour vingt années d'exercice.
5) Préavis
5.1) Licenciement : Le préavis de licenciement est d'un mois si le contrat a été exécuté pendant une durée inférieure à deux ans, et de deux mois dans le cas contraire (CCNTJ art. 46).
5.2) Démission : Lorsque la démission est motivée par un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, le journaliste n'est pas tenu d'observer le préavis (art. L 7112-5 C. trav.).
Dans cette hypothèse, le journaliste dispensé de préavis ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 17 avril 1996 n°93-42.409).
Dans les autres cas de démission, où un préavis est dû, sa durée est d'un mois, quelque soit l'ancienneté du journaliste dans l'entreprise, pour les journalistes couverts par la convention collective nationales des journalistes.
Ce préavis d'un mois s'applique même si le contrat de travail en fixe un plus long (Cass. soc. 10 décembre 1987 n°85-41.917).
A défaut, l'article L 7112-2 du Code du travail prévoit un préavis d'une durée de deux mois lorsque le contrat a été exécuté pendant une période supérieure à 3 ans.
5.3) Départ ou mise à la retraite
Le préavis est celui de droit commun, ou, s'il y a lieu, celui fixé à l'article 51 de la CCNTJ (3 mois).
6) Pige
L'article L.7112-1 du Code du travail pose le principe selon lequel « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », et ce peu importe le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée à la convention par les parties.
Cette présomption de salariat des pigistes leur confère donc la qualité de salarié des entreprises de presse et leur permet de bénéficier du statut légal de journaliste professionnel et de la Convention collective nationale des Journalistes, à condition d'exercer la profession de journaliste à titre principal et d'en tirer l'essentiel de leurs ressources (Cass. 2e, 18 janv. 2005, n° 03-30.355).
Ainsi, le pigiste qui rend régulièrement au journal des travaux (dossiers et graphiques) et perçoit une rémunération mensuelle en fonction du nombre de piges suffit à caractériser la relation salariée (CA Paris, 21e ch. A, 26 mai 1991, Mme Martin c/ SA Les Échos).
En revanche, les pigistes qui collaborent occasionnellement au journal ne sont pas considérés comme salariés. L'employeur peut donc renverser la présomption de salariat à l'égard d'un journaliste pigiste en apportant la preuve d'un degré certain d'indépendance du journaliste à son égard.
A titre d'exemple, la qualité de salarié est refusée au pigiste dès lors qu'est démontrée son indépendance dans le choix des sujets traités laissés à son initiative sans instruction, ni orientation ou directive de la part de l'entreprise de presse (CA Aix-en-Provence, 14e ch., 28 mars 1988, Andrieu c/ Le Méridional).
A ce titre, les entreprises de presse n'ont aucunement l'obligation de fournir du travail aux journalistes pigistes occasionnels ; en revanche si elles le font sur une longue période, lesdits pigistes sont alors considérés comme collaborateurs réguliers et les entreprises sont doivent leur fournir du travail (Cass.soc. 1er février 2000, n° 98-40.195) mais pas nécessairement en volume constant.
7) Durée du travail
Par principe, les journalistes sont soumis sur ce point aux règles de droit commun.
Néanmoins, la Convention collective des Journalistes admet que les impératifs professionnels ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail et invite à la négociation d'entreprise, compte tenu de la spécificité du métier de journaliste (article 29).
Cette liberté est toutefois encadrée, dans la mesure où le nombre d'heures effectuées par le journaliste dans le cadre de sa collaboration ne pourra excéder celui fixé par les lois et accords.
Toutefois des dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et liées aux exigences de l'actualité ouvrent droit aux journalistes à récupération, pour les heures supplémentaires au-delà de la limite maximale de la durée de travail, c'est-à-dire au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par convention ou accord collectif a priori.
En pratique, beaucoup de journalistes sont soumis à des forfaits-jours suite à des accords d'entreprise en ce sens (M6, TF1,etc.).
Dans un tel cas, ils doivent respecter la jurisprudence du 29 juin 2011 de la Cour de Cassation (n° 09-71.107), qui prévoit que l'employeur doit d'une part tenir un entretien annuel sur les forfaits-jours selon les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, et d'autre part prévoir une durée du travail du salarié sous forfait-jours « raisonnable ». A défaut, le forfait-jours est « privé d'effet ».
8) Commission arbitrale des journalistes
Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes.
En effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.
Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.
Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impos
9) Clause de conscience
Il existe un régime particulièrement favorable aux journalistes, visé à l'article L. 7112-5 du Code du travail, qui leur réserve la faculté de rompre unilatéralement leur contrat de travail tout en percevant les indemnités prévues en cas de licenciement.
Le journaliste peut se prévaloir de ce régime dans trois cas limitatifs énoncés par la loi :
-La cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit ;
-La cession du journal ou du périodique ;
-Le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou de manière générale, à ses intérêts moraux. Dans cette hypothèse, le salarié est exempté de respecter un préavis.
Les deux dernières hypothèses visent à permettre au journaliste, profession où la liberté d'expression est essentielle, de se retirer en cas de désaccord de convictions avec son employeur, lui conférant ainsi un certain droit moral.
C'est pour cette raison que l'on qualifie souvent cette faculté à la discrétion du journaliste de « clause de conscience », qui peut être mise en oeuvre sans délai (Cass.soc. 30 nov.2004).
9.1)Cession du journal ou du périodique
Par cette disposition, l'article L.7112-5 du Code du travail introduit une dérogation au principe d'ordre public selon lequel le transfert des contrats de travail au nouvel exploitant en cas de transfert d'entreprise s'impose tant à l'employeur qu'au salarié (article L.1224-1 C.trav.).
Il est à préciser que la notion de cession ne fait pas l'objet d'une quelconque définition légale. Il convient dès lors de se référer à l'appréciation jurisprudentielle qui en est faite.
Ainsi, constitue une cession, au sens de l'article L.7112-5, la cession d'actions de la société qui possède le journal, ou de celle qui est actionnaire de la société propriétaire, uniquement si elle entraîne une prise de contrôle par un nouvel actionnaire ou un nouveau groupe d'actionnaires (Cass.soc. 12 janv.1994).
De même, l'acquisition par un groupe qui possédait déjà la moitié des actions d'une société éditrice d'un journal, de l'autre moitié, équivaut à une cession du journal (Cass. soc., 21 juin- CA Paris, 29 mars 1990).
En revanche, il n'y a pas cession lorsque l'opération consiste en une simple location-gérance (Cass. soc., 29 mai 1991).
9.2) Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique
Un simple changement d'orientation ou de caractère de la publication pris isolément n'est pas de nature à entraîner la mise en oeuvre de la clause de conscience : il est en effet nécessaire que ce changement crée en outre, pour la personne employée, « une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ».
Il revient alors au journaliste de prouver concrètement que l'orientation n'est plus la même et, d'autre part, que la nouvelle orientation ne correspond plus avec les intérêts qui avaient prévalu à son embauche (CA Paris, 21e ch. B, 23 janv. 1987, Laborde c/ SA Presse Alliance. - CA Paris, 22e ch. A, 15 mars 1993, SA Groupe Jeune Afrique c/ Bourboune).
Il a été jugé que constitue un changement notable l'orientation d'un magazine, à l'origine exclusif de tout caractère scandaleux, vers la publication d'articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée (Cass. soc. 14 avril 1996).
Il peut également s'agir d'une modification dans la teneur du soutien politique (Cass. soc., 9 nov. 1961, Franc-Tireur), dans le public recherché, dans la constitution de l'équipe de rédaction (CA Paris, 18e ch. E, 2 mai 1989, SA Éditions Parisiennes Associées SEPA c/ Demeulenaere).
En revanche, il n'y a pas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal lorsque le titre et l'objet du journal d'ordre technique n'ont pas été modifiés (Cass. soc., 15 nov. 1989).
10) Correspondant local
L'article L.7111-3 du Code du travail assimile « le correspondant » au journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les quatre conditions précédemment évoquées pour avoir la qualité de journaliste (Cf. rubrique « définition du journaliste »).
Néanmoins, les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale ne peuvent pas prétendre à la qualité de journaliste et relève du statut des travailleurs indépendants (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 10 modifié, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 16).
Ce correspondant local exclu du statut de journaliste professionnel se caractérise par sa contribution, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journalisme professionnel.
Ainsi, n'est pas journaliste professionnel la personne dont l'activité occasionnelle et secondaire porte sur des sujets de son choix pour lesquels elle ne reçoit aucune directive et dont les articles, non signés, n'ont pas la nature d'articles de fond susceptibles d'être confiés à des journalistes professionnels (Cass. soc., 13 mai 1996, no 92-45.266).
En revanche, est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du Code du travail, la personne qui a pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qui, en contrepartie, perçoit une rémunération dont elle tire le principal de ses ressources (Cass. soc., 14 mai 1997, no 94-43.966).
11) Secret des sources d'information
Le droit au secret des sources est considéré comme une des pierres angulaires de la liberté de la presse, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme qui considère qu'un journaliste peut refuser de témoigner en justice sans être condamné comme un corollaire du principe fondamental de liberté d'expression (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/Royaume-Uni).
Le droit français consacre également un certain droit au respect des sources.
L'article 109 du Code de procédure pénale dispose que le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
En revanche, il doit révéler les informations en elles-mêmes dont il a connaissance.
De la même façon, un officier de police ne peut s'enquérir de documents intéressant l'enquête détenus par les journalistes qu'avec leur accord, par dérogation aux règles de droit commun (Art. 60-1 Code de procédure pénale).
Frédéric CHHUM
Avocat
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