Madame X a été engagée en janvier 1990 par la RMF accessoires, en qualité de chef comptable sans contrat écrit. Elle a été promue aux fonctions de directeur administratif et financier.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 octobre 2006. Elle contestait sa qualité de cadre dirigeant.
La Cour d'Appel a dit que la DAF avait le statut de cadre dirigeant et l'a déboutée de ses demandes au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail.
La Convention collective applicable prévoyait que : « Sont cadres dirigeants : les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire et que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ».
La Cour d'appel a retenu Madame X. « travaillait sous la seule subordination du président de la société et qu'elle seule disposait avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société, qu'elle représentait les différentes sociétés dans le cadre de conseils d'administration et assemblées, qu'elle exerçait effectivement la fonction de directeur administratif et financier et qu'au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle avait le statut de cadre dirigeant ».
La salariée a fait un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel ; la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel.
La Cour de cassation « casse » l'arrêt de la Cour d'Appel aux motifs que la Cour d'Appel n'a pas «vérifié précisément si, au regard des conditions réelles d'activité et de rémunération de la salariée, celle-ci réunissait les conditions posées à l'article 1. 09 de la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire ».
La Cour de cassation exerce donc un contrôle sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié ; elle vérifie donc que les Cours d'appel appliquent, tant les règles du code du travail concernant le statut de cadre dirigeant (article L. 3111-2), que les règles conventionnelles.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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