1) Rupture du contrat de travail d'un footballeur
M. X a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par la société AJA Football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros.
Il soutenait que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006.
Le footballeur a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail sous CDI et en requalification de la rupture en licenciement abusif.
2) Le footballeur employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, en vue de compétitions, est un footballeur professionnel
Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle que l'article 500 de la Charte du football professionnel, a valeur de convention collective.
Elle rappelle également que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel.
3) En l'absence de contrat écrit, le contrat est un CDI et la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement abusif
Le 26 octobre 2010, la Cour d'appel de Paris avait débouté le footballeur de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, aux motifs qu'en sa qualité de joueur titulaire d'une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel. L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris est cassé par la Cour de cassation au motif qu'il a violé l'article 500 de la Charte du football professionnel.
Enfin, la Cour d'Appel avait débouté le footballeur de sa demande d'indemnité de requalification, aux motifs « qu'une indemnité de requalification est due lorsqu'il y a requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ».
La Cour d'Appel de Paris est censurée par la Cour de cassation ; la Cour de cassation relève « qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ».
La haute Cour conclut que cela, entraîne, « par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, du chef des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement » ; le salarié obtiendra donc les indemnités de rupture (préavis, indemnité conventionnelle de licenciement) et des dommages intérêts pour licenciement abusif. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'Appel de Versailles.
En conclusion, cet arrêt est dans le droit fil de la jurisprudence constante de la cour de cassation : en l'absence d'écrit, la relation de travail est un CDI et le salarié a droit à réparation si la rupture est prononcée en dehors de toute procédure.
Ceci doit inciter les club de football de conclure des contrats de travail écrits en bonne et due forme, faute de quoi, la sanction est une requalification en CDI avec requalification de la rupture en licenciement abusif.
Frédéric CHHUM - Avocat à la Cour
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