Dans 8 arrêts du 6 février 2013 (N°11-11740, FP-P+B+R), la Cour de cassation vient de juger
« qu'il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; que lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ».
Huit salariés avaient été employés depuis plusieurs années dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée. Ils ont saisi, le 18 juin 2009, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Le 26 juin 2009, sur leur lieu de travail, un huissier a signifié à ces salariés la rupture anticipée de leur contrat pour le motif suivant : "surestimation de l'augmentation des flux d'appels clients due à une baisse plus importante que prévue du taux de réitération clients".
Estimant que cette rupture intervenait en réaction à leur action en justice, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale pour faire cesser le trouble manifestement illicite et voir ordonner leur réintégration.
La Cour de cassation vient de leur donner gain de cause.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes (qui les avait débouté) au motif :
« qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée qui ne reposait sur aucun des motifs prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, faisait suite à l'action en justice de chacun des salariés pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les textes susvisés ».
En conclusion, si un salarié sous CDD est « licencié » suite à une demande de requalification sous CDI, il peut obtenir, en référés, sa réintégration au sein de l'entreprise.
L'employeur a la charge de la preuve d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
Cette décision incitera :
- Les salariés sous CDD à demander une intégration sous CDI ;
- Les employeurs à ne pas « licencier » les salariés sous CDD qui agissent en justice, sauf à prendre le risque de les voir revenir dans l'entreprise.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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