Elle a été licenciée par lettre du 23 novembre 2007 pour absences prolongées et répétées perturbant l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise.
La salariée plaidait que son licenciement était abusif aux motifs que ses absences résultaient de la surcharge de travail.
La Cour d'Appel de Lyon l'avait déboutée aux motifs que la salariée « n'a à aucun moment alerté son employeur quant à l'existence d'une situation de stress anormal ni davantage pris attache avec la médecine du travail et qu'elle reste taisante quant aux mesures limitativement énumérées par la loi que celui-ci aurait dû prendre et les éléments qui auraient dû l'alerter quant à l'existence de la situation dénoncée ».
Dans un arrêt du 13 mars 2013 (11-22082), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs que « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ».
La Cour de cassation sanctionne la Cour d'Appel qui « n'a pas recherché si, comme il était soutenu par la salariée, elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ».
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'Appel de Grenoble.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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