Par
un arrêt du 30 avril 2009 n°07-40.527, la Chambre sociale de la Cour de
cassation complète sa jurisprudence sur le principe « à travail égal,
travail égal » en l’élargissant aux primes des traders.
1)
Faits
et procédure
Un
trader qualifié d’« analyste financier » bénéficiait d’une prime
variable dite « prime exceptionnelle » ou « bonus ». Cette
dernière était fixée discrétionnairement par l’employeur.
Contrairement
à ses collègues, le trader a vu sa prime diminuer progressivement tous les ans,
puis totalement supprimée par l’employeur, avant d’être licencié.
Ce
salarié a alors saisi le Conseil de prud’hommes sur le fondement de la
discrimination.
La
Cour d’appel a rejeté sa demande en affirmant que le caractère discrétionnaire
de cette prime empêchait l’application du principe « à travail égal,
salaire égal », et que le salarié n’apportait pas la preuve d’avoir été
victime d’une discrimination.
Le
salarié a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui a accueilli
favorablement sa demande.
2)
Solution
La
Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’il appartient à l’employeur
d’établir que la différence de rémunération entre des salariés effectuant un
même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.
Les
juges français appliquent le Droit communautaire en matière de discrimination
et d’égalité de traitement.
L’exigence
d’objectivité chasse le discrétionnaire et la pertinence du motif renvoie au
respect du principe de proportionnalité, cher à la Communauté Européenne.
La
charge de la preuve est ainsi allégée pour le salarié qui ne doit que présenter
des éléments de fait laissant présumer la différence de traitement. L’employeur
devra alors établir que la différence de rémunération est justifiée.
En
outre, la Haute Cour ajoute que l’employeur ne peut pas opposer son pouvoir
discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justification de mesures
inégales (voir communiqué de la Cour de cassation www.courdecassation.fr).
En
conclusion, la Chambre sociale décide à juste titre qu’au vu du principe
« à travail égal, salaire égal » le seul fait qu’une prime soit
laissée à la libre appréciation de l’employeur, ne justifie pas une différence
de rémunération.
Un
employeur ne peut donc pas octroyer des primes et les retirer selon son bon
vouloir. Il doit respecter le principe « à travail égal, salaire
égal » ou justifier d’une éventuelle raison objective et pertinente, que
le juge contrôle et qui s’apprécie avantage par avantage.
Au
vu de cette jurisprudence, selon nous, l’employeur ne peut plus accorder de
bonus discrétionnaire, toute mesure qu’il prendra devra pouvoir se justifier au
regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
Le
conseil aux employeurs serait donc d’informer à l’avance les salariés des
critères d’attribution des primes, par le biais de notes de service ou de
négociation avec les partenaires sociaux. La transparence est de mise.
Frédéric CHHUM avocat à
la Cour
Anissa YEFTENE