La loi n° 2012-954, du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, adoptée à l'unanimité le 31 juillet au Sénat comme à l'Assemblée nationale, a été publiée aujourd'hui, le 7 août 2012, au Journal Officiel.
Elle rétablit le délit de harcèlement sexuel, qui avait été abrogé par la décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012.
1) La redéfinition du harcèlement sexuel à l'article 222-33 du Code pénal
Désormais, le délit de harcèlement sexuel est défini selon deux modalités :
- le délit de harcèlement sexuel par répétition d'actes à connotation sexuelle ;
- le délit de harcèlement sexuel par « chantage sexuel ».
Le harcèlement sexuel est défini dès lors que les actes répétés consistent à :
- porter atteinte à la dignité d'une personne, en raison de leur caractère dégradant ;
- créer à l'encontre d'une personne une situation intimidante, hostile ou offensante.
De plus, le harcèlement sexuel est défini lorsque l'acte unique consiste en une pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.
En effet, l'article 222-33 du Code pénal établit dès aujourd'hui que :
« I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.
En outre, les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende s'il y a circonstance aggravante, c'est-à-dire si les faits sont commis par :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »
2) La protection contre les discriminations pour les victimes de harcèlement sexuel
La loi définit ces discriminations comme étant toute distinction opérée entre les personnes, parce que :
- Elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ;
- Elles ont témoigné sur ces faits.
En effet, la loi créé l'article 225-1-1 du Code pénal, selon lequel :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. »
Les peines encourues sont alors de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, de cinq d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes.
3) Les peines encourues en cas de harcèlement sexuel au travail
Le nouvel article L 1153-1 du Code du travail reprend les termes du Code pénal :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
La loi sur le harcèlement punit toute discrimination exercée à l'encontre de toute personne, qui a subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel, ou qui en a témoigné, en matière de rémunération, d'embauche, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement d'emploi.
Les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.
La mise en oeuvre de cette loi sera accompagnée d'une circulaire pénale, ainsi que d'une campagne d'information et de sensibilisation.
Pour plus d'informations :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026263463&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/texte_hs_tableau_20120803.pdf
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
Lisa CHEZE-DARTENCET, juriste en droit social
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