Les conditions de
recours à un expert par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, et
peuvent s'appliquer à un projet de réorganisation entraînant une modification
de la structure sociale et organisationnelle d'une entreprise,
Voici
ce qu’énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un
arrêt du 29 septembre 2009 (n°08-17023).
Le
CHSCT bénéficie d’un certain nombre d’outils et de moyens lui permettant de
mener à bien sa mission de prévention des risques professionnels et de
l’amélioration des conditions de travail.
Parmi
ces moyens, figure le recours à un expert.
L’article
L.4614-12 du Code du travail prévoit ce recours dans deux cas :
-
En cas de projet important modifiant les
conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ;
-
En cas de risque grave constaté dans
l’établissement.
La
question peut se poser, en ces temps où le stress et le suicide au travail sont
des sujets particulièrement sensibles, de savoir quels sont les projets
importants modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions
de travail.
La
Haute juridiction estime qu’une telle qualification relève du pouvoir souverain
des juges du fond.
En
l’espèce, une réorganisation du groupe Eiffage avait été opérée. Dans ce cadre,
la société Cico, filiale de la société Forclum devait devenir un établissement
de la société Forclum Île-de-France. Le CHSCT de Cico avait alors désigné un
cabinet d'expertise sur ce projet de restructuration.
La
société saisit la justice pour contester cette mission.
La
Cour d'appel de Paris a constaté que cette restructuration devait, en plus de
modifier la structure de l’entreprise, entraîner
pour une partie des salariés concernés, un transfert au sein d'une autre
société qui n'applique notamment pas la même organisation du temps de travail,
ni le même régime de prévoyance et de mutuelle.
Le juge d'appel a donc débouté l'employeur et validé la mission d’expertise.
L'employeur
s’est pourvu en cassation, maintenant sa contestation de la mission.
La chambre sociale de la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a relevé que les constatations
du juge d'appel, tant sur la modification de la structure sociale de
l'entreprise que sur les conséquences du transfert d'une partie du personnel,
lui permettait, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, de juger
légitime le recours à un expert par le CHSCT.
Frédéric CHHUM, avocat à la Cour
Marie LESIEUR, juriste en Droit
Social