Cass. soc., 4 mars 2009, n°07-45344
La Chambre
sociale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 mars 2009,
que lorsqu’une
demande de résiliation judiciaire est accueillie, le salarié protégé a droit,
au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité
égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la
période de la protection en cours au jour de la demande.
En l’espèce, un salarié a été engagé en
qualité de chauffeur livreur le 23 août 1991 par la société S.. relevant de la
convention collective de la meunerie, le 1er janvier 2005, la
société a fusionné avec la société T.. pour donner naissance à la société S..
T.. relevant de la convention collective des coopératives agricoles de
céréales, de meunerie, d’approvisionnement d’alimentation de bétail et
d’oléagineux. La société T.. S.. a décidé de faire application immédiate et
exclusive de cette convention aux salariés issus de la société S.. dont le
contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur. Le 28 avril 2005,
le salarié a été élu délégué du personnel et le 25 mai suivant, il forme une
demande en résiliation judiciaire de son
contrat de travail aux torts de l’employeur.
Pour fixer l’indemnisation due au
salarié, au titre de la violation du statut protecteur, en raison de la
résiliation judicaire, la Cour d’appel avait retenu que le salarié avait été
réélu délégué du personnel en cours d’instance, et qu’en conséquence, il
convenait de prendre en compte la durée de la nouvelle période de protection
dont il bénéficiait.
La Cour de cassation censure la
Cour d’appel, mais seulement en ce que, pour déterminer l’indemnisation du
salarié, l’arrêt avait pris en compte la période de protection résultant de sa
réélection en qualité de délégué du personnel en cours de procédure.
La haute juridiction retient que
lorsqu’une demande de résiliation judicaire est accueillie le salarié protégé n’a droit,
au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une
indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à
l’expiration de la période de la protection en cours au jour de la demande.
Frédéric CHHUM
Avocat
Virginie RIBEIRO
Elève avocate