La loi du 5 mars 2007 tendant à l’équilibre de la procédure pénale a réduit le champ d’application de principe « le pénal tient le civil en l’état ».
En effet, désormais l’alinéa 3 de l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement une influence sur le procès civil ».
La loi du 5 mars 2007 est donc venue inverser le principe « le pénal tient le civil en l’état ».
Désormais, la règle est la poursuite de l’instance prud’homale, et l’exception, le sursis à statuer.
A cet égard, il s’est posé la question de savoir comment cette nouvelle règle s’appliquerait en matière prud’homale.
A la lecture de du code de procédure pénale il est possible de dire que le juge prud’homale ne devra surseoir à statuer que dans le cas où le salarié qui engage une action prud’homale contre son employeur engage en même temps une action devant les juridictions pénales contre ce même employeur.
Mais, la chambre sociale de la Cour
En l’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a par la suite été licencié pour faute grave et la société a porté plainte contre lui avec constitution de partie civile pour abus de confiance.
Or, la cour d’appel de Poitiers a sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement jusqu’à ce qu’une décision ait été prise par le juge d’instruction ou la juridiction répressive.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cette décision au motif que la cour d’appel ne devait pas surseoir à statuer puisque l’action publique devant les juridictions pénale n’avait pas été engagée par lui (partie civile devant la juridiction prud’homale) mais par son employeur.
La Chambre
En effet, selon la Cour
Mais il n’interdit pas non plus au juge saisi de surseoir à statuer s’il l’estime opportun.
La Cour
La mise en œuvre du principe est donc désormais dans la plupart des cas laissée au pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge qui pourra surseoir à statuer même si les conditions du sursis à statuer posées par l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas remplies.
(Cass. Soc. 17 septembre 2008 n°07-43.211)
(Loi n°2007-291 du 5 mars 2007)
Frédéric CHHUM / Diane BUISSON